S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.10.10. Protection des mains:
1.  Les travailleurs doivent être pourvus de moufles (mitaines) ou de gants pour la manutention d’objets présentant des arêtes vives ou une surface abrasive ou rugueuse, ou lors de la manipulation des substances corrosives ou toxiques ou autres substances présentant des risques similaires.
2.  Il est interdit de porter des moufles ou des gants pour manoeuvrer des appareils mécanisés, sauf lorsqu’il y a risque d’engelure. Dans ce cas, les moufles ou les gants doivent:
a)  permettre une bonne prise de l’appareil; et
b)  s’enlever facilement.
3.  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.10; D. 483-2021, a. 2.
2.10.10. Protection des mains:
1.  Les travailleurs doivent être pourvus de moufles (mitaines) ou de gants pour la manutention d’objets présentant des arêtes vives ou une surface abrasive ou rugueuse, ou lors de la manipulation des substances corrosives ou toxiques ou autres substances présentant des risques similaires.
2.  Il est interdit de porter des moufles ou des gants pour manoeuvrer des appareils mécanisés, sauf lorsqu’il y a risque d’engelure. Dans ce cas, les moufles ou les gants doivent:
a)  permettre une bonne prise de l’appareil; et
b)  s’enlever facilement.
3.  Le travailleur qui utilise une tronçonneuse (scie à chaîne) doit porter une moufle de sécurité à la main qu’il pose sur la poignée avant de sa scie.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.10.